Depuis plus de 2 mois, le département du Jura, comme de nombreux autres, connaît un déficit pluviométrique couplé à des températures élevées, ce qui est à l’origine d’une situation hydrologique préoccupante avec une faiblesse de l’étiage des rivières. Au niveau régional, plusieurs bassins sont d’ores et déjà passés en niveau « crise ».
La tendance météorologique pour les prochains jours ne laisse pas entrevoir l’arrivée de pluies abondantes permettant de compenser ce déficit en eau.
La sécheresse est un phénomène progressif tributaire de trois principaux facteurs : la pluviométrie, la température et les prélèvements sur la ressource en eau (par le milieu naturel, l’activité de l’homme, etc.).
S’il est impossible d’agir sur les deux premiers facteurs, il a été décidé d’agir sur les prélèvements sur la ressource en eau en déclenchant le niveau crise sécheresse.
Face à cette situation, le préfet vient de déclencher le niveau 3 dit niveau de « crise » et pris un nouvel arrêté portant restriction de l’usage de l’eau.
En résumé, il est interdit :
- de laver les véhicules, même dans les stations professionnelles (sauf celles équipées d’un système de recyclage de l’eau avec de l’eau de pluie,
- de remplir les piscines privées existantes d’une capacité supérieure à 2 m3, y compris les piscines démontables,
- d’arroser les pelouses, espaces verts publics et privés ainsi que les jardins d’agrément,
- d’arroser les jardins potagers entre 8h et 20h,
- d’arroser les terrains de sport,
- de laver les voiries,
- de laver les terrasses, toitures et façades (sauf à l’occasion de travaux autorisés),
- d’utiliser les fontaines publiques, qui doivent être fermées lorsque c’est techniquement possible,
- de prélever de l’eau dans les milieux naturels et les fontaines,
- de remplir ou vidanger les plans d’eau.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté. La récidive des contraventions de la 5e classe prévues à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.